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Décret n°89-555 du 8 août 1989

Article 3

Créé le 10 août 1989

En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut agréer des agents des douanes et, en outre, en tant que de besoin, des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, des transports et de la mer pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents agréés en qualité d'agents sanitaires disposent des mêmes prérogatives que les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui assurent les missions de contrôle sanitaire aux frontières.
Les modalités d'agrément des agents relevant des administrations mentionnées dans l'alinéa précédent seront précisées par arrêté conjoint des ministres concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 10 août 1989 au lundi 26 mai 2003