Décret n°89-391 du 15 juin 1989

Article 13

Créé le 17 juin 1989

La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et les droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes.
La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région.

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En vigueur depuis le samedi 17 juin 1989