Décret n°89-271 du 12 avril 1989

A. : Utilisation du véhicule personnel

Abrogé1 novembre 2006

Créé le 30 avril 1989

Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 ci-dessous.
Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.

Créé le 30 avril 1989

Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du service par une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture.

Créé le 30 avril 1989

Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

Créé le 30 avril 1989

Les agents utilisant un véhicule personnel, conformément aux dispositions du présent titre, doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.

Créé le 30 avril 1989

Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006

A. : Utilisation du véhicule personnel
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Article 35
Article 36