Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 33

Créé le 30 avril 1989

Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

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En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006

Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.