Créé le 30 avril 1989
Décret n°89-271 du 12 avril 1989
Article 33
Abrogé1 novembre 2006
Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006
Abrogé parDécret n°2006-781 du 3 juillet 2006art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006
Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.