Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 30

Créé le 30 avril 1989

Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 ci-dessous.
Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006

Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 ci-dessous.

Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.