Décret n°89-271 du 12 avril 1989

Article 34

Créé le 30 avril 1989

Les agents utilisant un véhicule personnel, conformément aux dispositions du présent titre, doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.

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En vigueur du dimanche 30 avril 1989 au mardi 31 octobre 2006

Les agents utilisant un véhicule personnel, conformément aux dispositions du présent titre, doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.