Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 44

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.
Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique.
Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant. Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021art. 1

Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, unecommission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant. Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues à l'article 2 bis. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales etde leurs établissements publics de chaquecommission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérativedu conseil d'administration, les autresreprésentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au samedi 31 décembre 2022

Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels

Le président du conseil d'administrationdu service départemental d'incendie et de secoursest présidentde la commission administrative paritaire. Il peut se faire représenterpar un élu local membrede cette commission.

Le président du conseil d'administration du service départemental désigne les représentants des collectivitésterritoriales etde leurs établissements publics parmiles élus locaux membres du conseil. "

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mardi 25 mars 1997

Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie C est instituée auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours.

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relèvent exclusivement du service départemental d'incendie et de secours, les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire instituée par le présent article sont désignés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, parmi les élus locaux membres de cette commission.

Dans le cas contraire, ces représentants sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, parmi les autorités territoriales disposant d'un corps de sapeurs-pompiers comprenant des professionnels et les élus locaux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

La présidence de la commission administrative paritaire est assurée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Il peut se faire représenter par un élu local membre de la commission administrative paritaire.