Décret n°89-229 du 17 avril 1989

CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.
Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique.
Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B comprennent, pour moitié, le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, pour l'autre moitié, des représentants élus du personnel.
Le préfet de département peut se faire représenter.

Créé le 18 avril 1989

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et 45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.

Créé le 18 avril 1989

Les dispositions des articles R. 352-13 à R. 352-19 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en application du présent décret.
Les articles R. 353-7, R. 353-20, R. 353-23 à R. 353-26, R. 353-31 à R. 353-34, R. 353-37, R. 353-49 et R. 353-69 à R. 353-113 du code des communes sont abrogés à compter de la même date.

En vigueur depuis le mardi 18 avril 1989

CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels
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Article 44
Article 45
Article 46
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