Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 25

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 30 juillet 2017 au 31 janvier 2025

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 19

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au samedi 29 juillet 2017

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 44

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bisde la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 24 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 7

Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

En vigueur du jeudi 6 août 1998 au samedi 31 mai 2008

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lescontestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 5 août 1998

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.