Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 21

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 10 décembre 2020 au 31 janvier 2025

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 11

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure

3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire

.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au mercredi 9 décembre 2020

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure

3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la

5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes

.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mardi 25 novembre 2003

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire ;

5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ;

6° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.