Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 6

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 10 décembre 2020 au 31 janvier 2025

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 4

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste .

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéasdu présent article.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation , pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion internedans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-2010 du 27 décembre 2011art. 32

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux aliénas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un groupe hiérarchique, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribuéselon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein dugroupe hiérarchique concerné.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne, d'un reclassement ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au mercredi 24 septembre 2014

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,

Lorsqu'une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 25 novembre 2003

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa del'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Lorsqu'un représentant suppléant se trouvedans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédentsaux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacantssont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein

de chaque groupe hiérarchique du personnel concerné.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mercredi 17 janvier 2001

Lorsqu'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire, se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour toute autre cause que l'avancement ou l'accès à la catégorie supérieure, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant intervient dans les mêmes conditions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23 du présent décret.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que la force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.