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Décret n°88-778 du 22 juin 1988

Abrogé19 février 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), ensemble le décret n° 87-1079 du 30 décembre 1987 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 29 juin 1988

La composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ainsi que le nombre de magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et le siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés sont fixés conformément aux tableaux I, II et III annexés au présent décret.
La répartition des juges du livre foncier est fixée conformément au tableau IV annexé au présent décret.

Créé le 29 juin 1988

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de la cour d'appel de Versailles où il est procédé à la création d'emplois de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 231-8 du code de l'organisation judiciaire.

Créé le 29 juin 1988

Dans le mois *délai* suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux de grande instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrat du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R.* 311-17 à R.* 311-21 et R.* 311-23 du code de l'organisation judiciaire.

Créé le 29 juin 1988

Dans les tribunaux de grande instance où il est procédé à la suppression d'emplois de premier juge ou de juge d'instruction en application du présent décret, les premiers juges et les juges d'instruction qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; les articles 26 et suivants du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 et le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.
Abrogé19 février 1989

Créé le 29 juin 1988

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé19 février 1989

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

En vigueur du mercredi 29 juin 1988 au samedi 18 février 1989

Décret n°88-778 du 22 juin 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes