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Décret n°88-700 du 9 mai 1988

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé5 mars 1995

Créé le 1 mai 1989

Pour la constitution initiale des corps prévus à l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires régis par le décret n° 82-643 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de magasinage spécialisé de la direction des Archives de France, par le décret n° 82-644 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée des musées nationaux et par le décret 82-645 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture, sont intégrés dans les nouveaux corps conformément au tableau suivant :
SITUATION Ancienne :
Inspecteur de magasinage spécialisé des Archives de France.
Inspecteur de la surveillance spécialisée des musées nationaux.
Inspecteur de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Inspecteur de surveillance et de magasinage.
SITUATION Ancienne :
Chef magasinier de 1re classe des Archives de France.
Inspecteur adjoint de la surveillance spécialisée des musées nationaux.
Agent chef de 1re classe de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent chef de 1re classe.
SITUATION Ancienne :
Chef magasinier de 2e classe de la direction des Archives de France.
Agent chef de la surveillance spécialisée des musées nationaux.
Agent chef de 2e classe de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent chef de 2e classe.
SITUATION Ancienne :
Magasinier de 1re classe de la direction des Archives de France.
Agent de la surveillance spécialisée de 1re classe des musées nationaux.
Agent de la surveillance spécialisée de 1re classe de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 1re classe.
SITUATION Ancienne :
Magasinier de 2e classe de la direction des Archives de France.
Agent de la surveillance spécialisée de 2e classe des musées nationaux.
Agent de la surveillance de 2e classe de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 2e classe.
Les fonctionnaires reclassés conformément au tableau ci-dessus sont classés selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et rémunérés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur précédent grade.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.
Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.

Créé le 1 mai 1989

A.Les fonctionnaires régis par le décret n° 68-363 du 19 avril 1968 portant statut particulier du corps des surveillants des établissements nationaux supérieurs d'enseignement artistique et des écoles nationales d'art des départements sont intégrés dans les corps régis par le présent statut conformément au tableau d'équivalence ci-après :
SITUATION Ancienne :
Surveillant chef ayant atteint le 6e échelon et ayant dix ans d'ancienneté dans le corps.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 1er classe.
SITUATION Ancienne :
Surveillant chef jusqu'au 5e échelon ou ayant moins de dix ans d'ancienneté dans le corps.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 2e classe.
SITUATION Ancienne :
Surveillant.
Les fonctionnaires reclassés au grade d'agent technique de 1ere classe conformément au tableau ci-dessus sont nommés selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur précédent grade.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.
Les agents reclassés au grade d'agent technique de 2e classe conformément au tableau ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.
Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.
B.Les surveillants généraux des écoles nationales d'art en fonctions à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage, dans la limite des emplois budgétaires de surveillants généraux transformés à cet effet, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les agents admis à cet examen professionnel sont titularisés et reclassés dans le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade conformément aux dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les agents qui n'auraient pas satisfait à l'examen professionnel ci-dessus sont reclassés comme agent chef de première classe à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade, conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.
Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.

Créé le 1 mai 1989

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires des grades visés aux articles 17 et 18 ci-dessus conformément aux modalités prévues à ces articles.
Toutefois les surveillants généraux des écoles nationales d'art retraités sont reclassés comme agents chefs de première classe à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade.
Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 1 mai 1989

Les décrets n° 68-363 du 19 avril 1968 portant statut particulier du corps des surveillants des établissements nationaux supérieurs d'enseignement artistique et des écoles nationales des départements, n° 82-643 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de magasinage spécialisé de la direction des archives de France, n° 82-644 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée des musées nationaux et n° 82-645 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine du ministère de la culture sont abrogés.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 1995

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21