Décret n°88-700 du 9 mai 1988

Article 20

Créé le 1 mai 1989

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires des grades visés aux articles 17 et 18 ci-dessus conformément aux modalités prévues à ces articles.
Toutefois les surveillants généraux des écoles nationales d'art retraités sont reclassés comme agents chefs de première classe à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade.
Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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Abrogé depuis le dimanche 5 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-239 du 2 mars 1995art. 25 (Ab) JORF 5 mars 1995

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires des grades visés aux articles 17 et 18 ci-dessus conformément aux modalités prévues à ces articles.

Toutefois les surveillants généraux des écoles nationales d'art retraités sont reclassés comme agents chefs de première classe à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade.

Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.