Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 29

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires de retraites L15 et L16 Décret n°88-646 du 6 mai 1988art. 28 (Ab)

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Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 8 décembre 2005

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.