Décret n°88-620 du 6 mai 1988

Article 4

Créé le 8 mai 1988

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée s'appliquent aux groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée.
Toutefois, pour la première part de la dotation des groupes d'arrondissements les dépenses de fonctionnement visées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée sont, la première année, celles effectuées au cours des trois derniers exercices budgétaires par la commune, les arrondissements ou les groupes d'arrondissements dans chacun des groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987.
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les groupes d'arrondissements conformément à l'article 1er du décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 susvisé.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée s'appliquent aux groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée.

Toutefois, pour la première part de la dotation des groupes d'arrondissements les dépenses de fonctionnement visées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée sont, la première année, celles effectuées au cours des trois derniers exercices budgétaires par la commune, les arrondissements ou les groupes d'arrondissements dans chacun des groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987.

Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les groupes d'arrondissements conformément à l'article 1er du décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 susvisé.