Décret n°83-786 du 6 septembre 1983

Article 1

Créé le 7 septembre 1983

La répartition de la seconde part de la dotation des arrondissements mentionnée à l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée est effectuée de la manière suivante :
1° 50 p. 100 des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire.
2° 50 p. 100 des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
a) 25 p. 100 en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
b) 25 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 7 septembre 1983 au samedi 8 avril 2000

La répartition de la seconde part de la dotation des arrondissements mentionnée à l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée est effectuée de la manière suivante :

1° 50 p. 100 des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire.

2° 50 p. 100 des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :

a) 25 p. 100 en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;

b) 25 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.