Créé le 8 mai 1988
L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement de la ville de Marseille créés par la loi du 9 juillet 1987 susvisée ont la charge, en application de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, est établi dans les quatre mois qui suivent le prochain renouvellement général des conseils municipaux, dans les conditions prévues par l'article 12 de cette dernière loi.
Créé le 8 mai 1988
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée s'appliquent aux groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée.
Toutefois, pour la première part de la dotation des groupes d'arrondissements les dépenses de fonctionnement visées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée sont, la première année, celles effectuées au cours des trois derniers exercices budgétaires par la commune, les arrondissements ou les groupes d'arrondissements dans chacun des groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987.
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les groupes d'arrondissements conformément à l'article 1er du décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 susvisé.