Décret n°88-620 du 6 mai 1988

TITRE II : MESURES TRANSITOIRES

Créé le 8 mai 1988

Les groupes d'arrondissements dont la composition a été modifiée par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée sont soumis aux dispositions des articles 6 à 8 ci-après.

Créé le 8 mai 1988

Pour les exercices 1988 et 1989, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, le conseil municipal se prononce sur les comptes de la commune sans que soit requis l'avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

Créé le 8 mai 1988

Pour l'exercice 1989, les états spéciaux sont exécutoires jusqu'à la veille de la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
A compter de ce renouvellement, le budget de la commune de Marseille comporte les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions. Les crédits non utilisés figurant sur les états spéciaux sont réaffectés au budget de la commune. Le conseil municipal gère les équipements mentionnés au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée jusqu'à ce que le prochain état spécial devienne exécutoire, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-après.

Créé le 8 mai 1988

Pour l'exercice 1990, la somme affectée par le conseil municipal à l'ensemble des dotations globales des conseils d'arrondissement est majorée du solde d'exécution des états spéciaux de l'exercice 1988 et du solde d'exécution de 1989 des crédits affectés par la commune au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à leurs attributions.

Créé le 8 mai 1988

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à l'exercice 1990.
Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application de l'article 1er du présent décret à compter de la date à laquelle le premier état spécial du groupe d'arrondissements concerné devient exécutoire.
Les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15 de cette même loi, à compter de la date d'établissement de l'inventaire des équipements.

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988

TITRE II : MESURES TRANSITOIRES
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