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Décret n°88-523 du 5 mai 1988

Abrogé19 avril 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé et notamment l'article 68 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 6 mai 1988

Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
Elles ne s'appliquent ni à la construction des locaux d'habitation, ni à la mise sur le marché de matériels et d'équipements.

Créé le 6 mai 1988

Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine d'un bruit particulier dont l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 3 et qui :
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes ;
2° Soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.

Créé le 6 mai 1988

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier dû à la source, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, d'un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, donné dans le tableau ci-après :
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T Inférieur à 30 secondes ou, inférieur ou égal à 1 minute.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 9
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 1 minute ou, inférieur ou égal à 2 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 8
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 2 minutes ou égal à 5 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 7
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 5 minutes ou, inférieur ou égal à 10 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 6
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 10 minutes ou, inférieur ou égal à 20 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 5
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 20 minutes ou, inférieur ou égal à 45 minutes.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 4
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 45 minutes ou, inférieur ou égal à 2 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 3
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 2 heures ou, inférieur ou égal à 4 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 2
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T inférieur à 4 heures ou, inférieur ou égal à 8 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 1
DUREE CUMULEE D'APPARITION (du bruit particulier, T):
T supérieur à 8 heures.
TERME CORRECTIF (en décibels A): 0
Il n'est pas tenu compte de l'émergence lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de la construction et des travaux publics.

Créé le 6 mai 1988

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, à l'occasion de travaux soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, en étant à l'origine d'un bruit, aura troublé le voisinage ou la tranquillité d'autrui:
1° Soit en ne respectant pas les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, équipements ou activités, fixées par les autorités réglementaires compétentes ;
2° Soit en négligeant délibérément de prendre les précautions appropriées vis-à-vis du bruit ;
3° Soit en faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.
Abrogé19 avril 1995

Créé le 6 mai 1988

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire,

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Abrogé depuis le mercredi 19 avril 1995

Abrogé parDécret 95-408 1995-04-18 art. 2 JORF 19 avril 1995

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au mardi 18 avril 1995

Décret n°88-523 du 5 mai 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5