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Décret n°88-523 du 5 mai 1988

Article 4

Créé le 6 mai 1988

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, à l'occasion de travaux soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, en étant à l'origine d'un bruit, aura troublé le voisinage ou la tranquillité d'autrui:
1° Soit en ne respectant pas les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, équipements ou activités, fixées par les autorités réglementaires compétentes ;
2° Soit en négligeant délibérément de prendre les précautions appropriées vis-à-vis du bruit ;
3° Soit en faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-408 du 18 avril 1995art. 2 (Ab) JORF 19 avril 1995

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au mardi 18 avril 1995