Abrogé19 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 2 (Ab) JORF 19 avril 1995
Créé le 6 mai 1988
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, à l'occasion de travaux soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, en étant à l'origine d'un bruit, aura troublé le voisinage ou la tranquillité d'autrui:
1° Soit en ne respectant pas les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, équipements ou activités, fixées par les autorités réglementaires compétentes ;
2° Soit en négligeant délibérément de prendre les précautions appropriées vis-à-vis du bruit ;
3° Soit en faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.
1° Soit en ne respectant pas les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, équipements ou activités, fixées par les autorités réglementaires compétentes ;
2° Soit en négligeant délibérément de prendre les précautions appropriées vis-à-vis du bruit ;
3° Soit en faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.