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Décret n°88-523 du 5 mai 1988

Article 1

Créé le 6 mai 1988

Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
Elles ne s'appliquent ni à la construction des locaux d'habitation, ni à la mise sur le marché de matériels et d'équipements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-408 du 18 avril 1995art. 2 (Ab) JORF 19 avril 1995

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au mardi 18 avril 1995