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Décret n°88-523 du 5 mai 1988

Article 2

Créé le 6 mai 1988

Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine d'un bruit particulier dont l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 3 et qui :
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes ;
2° Soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-408 du 18 avril 1995art. 2 (Ab) JORF 19 avril 1995

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au mardi 18 avril 1995