Décret n°88-477 du 29 avril 1988

Article 5

Créé le 30 avril 1988

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 30 avril 1988

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.