Décret n°88-477 du 29 avril 1988

Article 6

Créé le 30 avril 1988

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux différents concours que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter aux départements sur leur demande, notamment suivant les modalités fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; ces concours sont soumis à l'autorisation du préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 avril 1988

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux différents concours que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter aux départements sur leur demande, notamment suivant les modalités fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; ces concours sont soumis à l'autorisation du préfet.