Décret n°88-477 du 29 avril 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention de fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, ensemble ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 88-73 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, et notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements ;

Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, réuni le 19 janvier 1988 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale, réuni le 29 mars 1988,

Créé le 30 avril 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sont transférés aux départements, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, les services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt assumant les missions suivantes :

1° La programmation et la gestion des crédits d'équipement rural et d'aménagement foncier rural pour le compte du département, ainsi que la préparation des délibérations du conseil départemental relatives à la répartition des crédits du F.A.C.E. et du F.N.D.A.E. ;

2° La mise en oeuvre des politiques spécifiques du département instituées avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas de la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;

3° La mise en oeuvre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;

4° La gestion pour le compte du département des transports scolaires ;

5° La gestion du personnel relevant du département et la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux services et aux parties de services ci-dessus.

Créé le 30 avril 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Une convention est passée entre le préfet et le président du conseil départemental pour déterminer les modalités des transferts prévus à l'article 1er.
Un modèle de cette convention est annexé au présent décret.

Créé le 30 avril 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux est transféré au département. Une convention particulière passée entre le préfet et le président du conseil départemental déterminera les conditions de ce transfert, ainsi que les modalités de maintien des prestations assurées par le laboratoire pour le compte de l'Etat, notamment en application de l'article 54 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des laboratoires qui, en raison de leur spécialisation ou de leur aire d'activité, resteront, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en totalité rattachés aux services de l'Etat.

Créé le 30 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Les projets de convention sont soumis aux comités techniques compétents.

Créé le 30 avril 1988

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.

Créé le 30 avril 1988

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux différents concours que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter aux départements sur leur demande, notamment suivant les modalités fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; ces concours sont soumis à l'autorisation du préfet.

Créé le 30 avril 1988

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, le fonctionnement des services reste régi par les dispositions de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Créé le 30 avril 1988

Les dispositions des articles précédents sont applicables aux directions de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dont l'organisation a été définie par le décret susvisé du 31 octobre 1986.

Créé le 30 avril 1988

Le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé des rapatriés et de la réforme administrative,

CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

En vigueur depuis le samedi 30 avril 1988

Décret n°88-477 du 29 avril 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes