Section précédente

Section suivante

Décret n°88-45 du 15 janvier 1988

Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 16 janvier 1988

Immédiatement après son enregistrement, le recours est communiqué par les soins du secrétariat de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service objet de la tarification contestée, si cet établissement ou organisme n'est pas l'auteur du recours. Ce recours est également communiqué au commissaire de la République du département où est situé l'établissement ou le service, si cette autorité n'est pas l'auteur de la décision en litige, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Créé le 16 janvier 1988

Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant ladite communication. Ils sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours s'ils n'ont pas répondu à celui-ci dans le délai. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la notification aux destinataires de la communication du recours.

Créé le 16 janvier 1988

En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, les parties peuvent elles-mêmes, ou par un mandataire habilité dans les conditions précisées à l'article 11, prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement, au secrétariat de la commission régionale.

Créé le 16 janvier 1988

Sauf décision contraire du président de la commission régionale, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.

Créé le 16 janvier 1988

Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le secrétariat de la commission régionale à personne ou à domicile au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative contre récépissé et par l'agent que désigne le président.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 16 janvier 1988 au lundi 25 octobre 2004

Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17