Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 16 janvier 1988 · Abrogé le 26 octobre 2004
Sauf décision contraire du président de la commission régionale, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.