Décret n°88-45 du 15 janvier 1988

Article 16

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Créé le 16 janvier 1988 · Abrogé le 26 octobre 2004

Sauf décision contraire du président de la commission régionale, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 janvier 1988 au lundi 25 octobre 2004