Décret n°88-45 du 15 janvier 1988

Article 17

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Créé le 16 janvier 1988 · Abrogé le 26 octobre 2004

Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le secrétariat de la commission régionale à personne ou à domicile au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative contre récépissé et par l'agent que désigne le président.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 janvier 1988 au lundi 25 octobre 2004