Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 27

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le fonctionnaire en congé de maladie de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L123-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 4

Le fonctionnaire en congé de maladie de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022art. 9

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées àl'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 25

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception desactivités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptationet des activités mentionnées au premier alinéa du Vde l'article 25 septiesde la loidu 13 juillet 1983 susvisée. En cas de non-respectde cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues parl'intéresséau titre du traitement et des accessoires .

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunéréenon autorisée.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 6

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue

Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au vendredi 15 mai 2020

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Il est tenu de notifier les changements de résidence successifs à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu. Et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.