Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 33-1

Créé le 1 août 2026

L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen est réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publique

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 4

L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen est réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.