Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 25

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 4

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de

L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 23

Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement d'uncongé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical deson médecin spécifiant que le congé initialement accordédoit être prolongé et précisantla durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéadu présent article. Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre del'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé.Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé. En dehors des situationsprévues au 2° du I del'article 7, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'autorité investie du pouvoirde nomination fait procéder à examen dufonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruptiondu versement de sa rémunération, à cet examen.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au dimanche 13 mars 2022

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical.

L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.