Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 7

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;

2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.

II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément aux dispositions de l'article R. 321-1 du code général de la fonction publique ;

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;

4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 4

I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie

(Abrogé);

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de

5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé,

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés

II. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons

3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10

4° De l'application des dispositions du 4° du I de

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au lundi 31 août 2026

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 46

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis

1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie

2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de

5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé,

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés

II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis

1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément aux dispositions del'article R. 321-1du code général de la fonction publique;

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons

3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10

4° De l'application des dispositions du 4° du I de

En vigueur du jeudi 18 avril 2024 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-349 du 16 avril 2024art. 2

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis

1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie

2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de

5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé,

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés

II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis

1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons

3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10

4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 17 avril 2024

Modifié parDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022art. 9

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ; 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26du code généralde la fonction publique. II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : 1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 10 du présent décret ; 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ; 4° De l'application des dispositions du 3° du III de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34et de l'article 42du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraitedes fonctionnaires affiliés à la Caisse nationalede retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 8

I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pouravis sur : 1° L'octroid'une première période des congésde longue maladie etde longue durée ; 2° Lerenouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisementde la période rémunéréeà plein traitement ; 3°

La réintégration à expiration

des droits à

congés pour raisonde santé; 4° La réintégration à l'issue d'une période decongé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exercedes fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret; La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raisonde santé; Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santédu fonctionnaire; 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes. II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestationd'un avis médical rendupar un médecin agréé au titre : 1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformémentà l'article 10 du présent décret ; 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégrationà l'issuede ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10du présent décret ; 4° De l'application des dispositions du 4°du I de l'article L. 24 etdes articles L. 30 bis et L. 40du code des pensions civiles et militaires de retraites.

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 2

Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1\. La prolongation des congés de maladie au-delà de six

2\. L'octroi des congés de longue maladie et de longue

3\. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée;

4\. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de

5\. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un

6\. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé,

7\. Le reclassement dans un autre emploi à la suite

Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

\- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

\- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

\- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au vendredi 15 mai 2020

Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1\. La prolongation des congés de maladie au-delà de six

2\. L'octroi des congés de longue maladie et de longue

3\. Le renouvellement de ces congés ;

4\. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de

5\. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un

6\. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé,

7\. Le reclassement dans un autre emploi à la suite

ainsi que dans tous les autres cas prévus par des

Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au mardi 28 novembre 2006

Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. Le renouvellement de ces congés ;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;

6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire,

ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.