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Décret n°88-361 du 15 avril 1988

Abrogé3 avril 1999

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-2 ;

Vu le protocole d'accord du 2 mars 1988 et l'accord national du même jour sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière ;

Les organisations d'employeurs et de salariés intéressées entendues ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 17 avril 1988

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ressortissant aux classes 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708 et 6709 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ainsi que dans les bowlings.

Créé le 17 avril 1988

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.
En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :
Cuisiniers
DUREE quotidienne maximale : 11 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 50 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 52 h
Veilleurs de nuit
DUREE quotidienne maximale : 13 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 59 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 61 h
Autres
DUREE quotidienne maximale : 11 h 30
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 52 h
DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 54 h

Créé le 17 avril 1988

Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail, est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d'établissement enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
  • le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
  • le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 ;
  • le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

Créé le 17 avril 1988

Les dispositions du décret du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938, relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent décret.
Abrogé3 avril 1999

Créé le 17 avril 1988

Le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

En vigueur du dimanche 17 avril 1988 au vendredi 2 avril 1999

Décret n°88-361 du 15 avril 1988
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Article 2
Article 3
Article 4
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