Décret n°88-286 du 24 mars 1988

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé24 avril 2007

Créé le 30 mars 1988

Le commandant des formations militaires dispose de l'état-major de la sécurité civile et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, ainsi que sur les formations du corps de défense mises sur pied dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.

Créé le 30 mars 1988

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions fixées par décision ministérielle particulière.

Créé le 30 mars 1988

Les unités d'instruction de la sécurité civile créées en application de l'article 4 du décret n° 72-819 du 1er septembre 1972 deviennent les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
L'escadron de sécurité civile de Corte reçoit l'appellation d'Unité d'instruction et d'intervention de sécurité civile.
L'appellation de ces unités est suivie du numéro de la région militaire d'implantation, à l'exception des deux unités de la 5e région militaire qui recevront les numéros 5 et 7.
L'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n° 1 cesse d'appartenir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Créé le 30 mars 1988

Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités locales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du mercredi 30 mars 1988 au lundi 23 avril 2007

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8