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Décret n°88-280 du 24 mars 1988

Abrogé26 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 757, L. 761-11 (7°) et L. 761-13 ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 26 mars 1988

Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques doivent, s'ils désirent effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en faire au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.

Créé le 26 mars 1988

Les médecins mentionnés à l'article 1er doivent conserver :
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cyto-pathologiques signés et datés.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 26 mars 1988

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 5 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°88-280 du 24 mars 1988
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5