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Décret n°88-280 du 24 mars 1988

Article 1

Créé le 26 mars 1988

Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques doivent, s'ils désirent effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en faire au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au lundi 25 juillet 2005