Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 26 mars 1988
Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques doivent, s'ils désirent effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, en faire au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.