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Décret n°88-280 du 24 mars 1988

Article 3

Créé le 26 mars 1988

Les médecins mentionnés à l'article 1er doivent conserver :
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cyto-pathologiques signés et datés.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au lundi 25 juillet 2005