Abrogé24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 21 mars 2003 au 23 octobre 2003
Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux centres d'aide par le travail et aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés respectivement aux articles 167 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Aux établissements mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3° aux services visés au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article 1er du décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 prenant en charge, sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés ;
4° Aux centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du code du travail ;
5° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et aux centres de cure ambulatoire en alcoologie relevant du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Aux appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
1° Aux centres d'aide par le travail et aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés respectivement aux articles 167 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Aux établissements mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3° aux services visés au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article 1er du décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 prenant en charge, sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés ;
4° Aux centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du code du travail ;
5° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et aux centres de cure ambulatoire en alcoologie relevant du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Aux appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.