Créé le 21 février 1988 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 4 juillet 2020
En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 9 du décret du 20 mars 1978 précité, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.