Décret n°88-168 du 15 février 1988

Article 4

Créé le 21 février 1988 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 4 juillet 2020

Pour l'application du présent décret lors des trois premières années, l'autorité territoriale, après consultation du comité technique, peut, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés dont bénéficient les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement concerné.
En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 9 du décret du 20 mars 1978 précité, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-851 du 2 juillet 2020art. 15

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Pour l'application du présent décret lors des trois premières années, l'autorité territoriale, après consultation du comité technique , peut, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés dont bénéficient les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement concerné.

En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est

En vigueur du dimanche 21 février 1988 au lundi 31 octobre 2011

Pour l'application du présent décret lors des trois premières années, l'autorité territoriale, après consultation du comité technique paritaire, peut, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés dont bénéficient les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement concerné.

En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 9 du décret du 20 mars 1978 précité, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.