Décret n°88-168 du 15 février 1988

Article 3

Créé le 21 février 1988

Les différents congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 février 1988