Décret n°78-399 du 20 mars 1978

Article 9

Créé le 23 février 1985 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois.

Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage.

La durée du congé bonifié, est incluse dans la durée minimale mentionnée ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-851 du 2 juillet 2020art. 10

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois.

Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service priseen compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminéa bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivitéou duterritoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage.

La durée du congé bonifié, est incluse dans la durée minimale mentionnéeci-dessus.

En vigueur du samedi 23 février 1985 au samedi 4 juillet 2020

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.

Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.

Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congé dés le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième ou de la cinquième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes.

Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année un magistrat ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d'outre-mer, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu'au seul remboursement de voyage occasionné par la maladie ou le stage.

La durée du congé bonifié, est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus.