Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 1 ter

Créé le 16 mars 2020 · En vigueur du 15 août 2022 au 30 septembre 2025

La liste des établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique est fixée comme suit :
1° Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du même code ;
3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;
4° Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
6° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;
7° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L343-1 Code général de la fonction publiqueart. L452-3 Code général de la fonction publiqueart. L452-4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 45

En vigueur du lundi 15 août 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

La liste des établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publiqueest fixée comme suit : 1° Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3et L. 452-4 du même code; 3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ; 4° Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; 5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; 6° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ; 7° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2021-766 du 14 juin 2021art. 4

La liste des établissements publics mentionnés au 3° du même article 47 est fixée comme suit : 1° Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de cette loi ; 3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ; 4° Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l' annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; 5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l' article L. 514-1 du code monétaire et financier ; 6° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ; 7° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

En vigueur du lundi 16 mars 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2020-257 du 13 mars 2020art. 1

La liste des établissements publics mentionnés au 3° du même article 47 est fixée comme suit :

1° Centre national de la fonction publique territoriale ;

2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de cette loi ;

3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

4° Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l' annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l' article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

6° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;

7° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.