Abrogé par Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 - art. 27
Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013
Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée.
Ceux qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni celle d'agent non titulaire sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit, le cas échéant, à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté acquise dans des services privés dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité.
L'ancienneté acquise dans des services privés s'entend, pour l'application des dispositions ci-dessus, du temps passé après l'âge de vingt et un ans dans des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent à ceux mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route.