Section précédente

Section suivante

Décret n°87-997 du 10 décembre 1987

Titre II : Recrutement

Abrogé1 juin 2013

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 19 janvier 2013 au 31 mai 2013

Les inspecteurs de 3e classe sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des transports ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un cinquième et quatre cinquièmes du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Pour se présenter aux concours, les candidats doivent être âgés de vingt-trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires des permis de conduire de la catégorie A et de la catégorie B en cours de validité. Le permis de conduire de la catégorie B doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une inscription sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 19 janvier 2013 au 31 mai 2013

I. - Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent, dans un centre agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.
II. - Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A et B, d'une qualification initiale délivrée par le centre agréé mentionné au I.
Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le contenu de la formation professionnelle, ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
III. - Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie A, les inspecteurs stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A.
Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour toutes les catégories A, A1, A2.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Les candidats admis aux concours sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, ils sont tenus, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, de rembourser au Trésor les rémunérations perçues pendant la durée de leur stage ainsi que le coût de la formation qui leur a été donnée dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée.

Ceux qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni celle d'agent non titulaire sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit, le cas échéant, à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté acquise dans des services privés dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité.

L'ancienneté acquise dans des services privés s'entend, pour l'application des dispositions ci-dessus, du temps passé après l'âge de vingt et un ans dans des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent à ceux mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 19 janvier 2013 au 31 mai 2013

Les inspecteurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnés à l'article 7.
Toutefois, les inspecteurs stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Créé le 12 décembre 1987

La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. En cas de prolongation de stage, la durée de cette prolongation n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Créé le 19 janvier 2013

Pour pouvoir faire passer les épreuves pratiques des catégories autres que les catégories A et B, les inspecteurs doivent :
1° Etre titulaires du permis de conduire des catégories C, D et CE du permis de conduire ;
2° Avoir été examinateurs qualifiés pour les épreuves de conduite des catégories A et B pendant au moins trois ans.
Toutefois, cette condition de durée est levée si l'examinateur est titulaire depuis cinq ans au moins du permis de conduire dans la catégorie évaluée ou s'il a réussi une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir cette catégorie de permis de conduire et dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° Avoir achevé une formation professionnelle et obtenu une qualification initiale spécifique délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La qualification permettant de faire passer les examens du groupe poids lourds du permis de conduire est valable pour les catégories C, C1, D, D1, DE, D1E, CE et C1E.

Créé le 19 janvier 2013

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont soumis à un dispositif d'assurance de la qualité et à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le dispositif de l'assurance qualité a pour objet de maintenir le niveau d'expertise des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Il consiste notamment en un contrôle annuel sur leur lieu de travail, en leur perfectionnement professionnel, en la mise en œuvre d'une formation continue, en une analyse périodique des résultats enregistrés aux épreuves de conduite qu'ils évaluent. Dans le cadre de ce contrôle annuel, chaque inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est observé, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves qu'il fait passer.
Une formation spécifique est dispensée aux inspecteurs qui ne répondent pas aux critères du dispositif d'assurance de la qualité défini ci-dessus, tout particulièrement dans le domaine de la validité des évaluations qu'ils délivrent. Les modalités de cette formation spécifique qui est délivrée dans un centre agréé sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2013

En vigueur du samedi 12 décembre 1987 au vendredi 31 mai 2013

Titre II : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1