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Décret n°87-997 du 10 décembre 1987

Article 11

Créé le 12 décembre 1987

La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. En cas de prolongation de stage, la durée de cette prolongation n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 décembre 1987 au vendredi 31 mai 2013