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Décret n°87-997 du 10 décembre 1987

Article 10

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 19 janvier 2013 au 31 mai 2013

Les inspecteurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnés à l'article 7.
Toutefois, les inspecteurs stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.

Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au vendredi 31 mai 2013

Modifié parDécret n°2011-564 du 23 mai 2011art. 7

En vigueur du dimanche 4 novembre 2001 au vendredi 18 janvier 2013

En vigueur du samedi 12 décembre 1987 au samedi 3 novembre 2001