Abrogé par Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 - art. 27
Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 19 janvier 2013 au 31 mai 2013
Les inspecteurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnés à l'article 7.
Toutefois, les inspecteurs stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.
Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.