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Décret n°87-997 du 10 décembre 1987

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 juin 2013

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Il est créé un corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Ce corps, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B à l'exception de son article 4-1 et aux dispositions du présent décret.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière comprend les trois grades suivants :

Inspecteur de 3e classe ;

Inspecteur de 2e classe ;

Inspecteur de 1re classe.

Les nominations ainsi que les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont prononcés par arrêté du ministre chargé des transports.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 4 novembre 2001 au 31 mai 2013

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière participent aux activités relatives au permis de conduire, ainsi qu'à la sécurité et à la circulation routières.
Ils ont qualité pour faire passer les épreuves du permis de conduire et délivrer l'avis prévu par l'article R. 221 3 du code de la route.

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Les missions mentionnées à l'article 3 sont incompatibles avec l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2013

En vigueur du samedi 12 décembre 1987 au vendredi 31 mai 2013

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4