Abrogé par Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 - art. 27
Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013
Les missions mentionnées à l'article 3 sont incompatibles avec l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.