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Décret n°87-851 du 19 octobre 1987

TITRE VI : LE JURY

Abrogé24 mai 2006

Créé le 1 janvier 1987

Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

Créé le 1 janvier 1987

Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

Créé le 1 janvier 1987

Le jury est composé à parité :
a) De professeurs des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
b) De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Créé le 1 janvier 1987

Les membres des jurys, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.

Créé le 1 janvier 1987

Au vu des procès-verbaux des jurys, l'autorité académique prononce la délivrance des diplômes. En cas d'erreur matérielle, elle apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE VI : LE JURY
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23